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IRTF : abrogation de droit, abrogation sur demande, réexamen

Une interdiction de retour sur le territoire français ne disparaît pas toujours d'elle-même à la fin de sa durée. Le CESEDA organise trois voies distinctes pour qu'elle prenne fin plus tôt : une abrogation de droit dans un cas précis, une abrogation sur demande, et un réexamen obligatoire tous les cinq ans. Ces trois mécanismes ne se confondent pas et ne concernent pas les mêmes situations.

L'abrogation de droit après un départ dans les délais

L'article L. 613-8 du CESEDA vise l'étranger frappé d'une interdiction de retour édictée sur le fondement de l'article L. 612-8, c'est-à-dire celle que l'administration peut prononcer en dehors des deux cas où elle est obligatoire. Si cette personne justifie, au plus tard deux mois après l'expiration du délai de départ volontaire dont elle a bénéficié, avoir satisfait à son obligation de quitter le territoire dans le délai imparti, l'interdiction de retour est abrogée.

Le texte prévoit deux tempéraments. L'administration peut refuser cette abrogation par décision motivée, au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé. Et les modalités de constat de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire sont fixées par voie réglementaire : c'est ce constat qui fait foi, pas une déclaration.

Le délai de deux mois est bref et il court à partir de l'expiration du délai de départ volontaire, pas à partir du départ lui-même.

L'abrogation sur demande

L'article L. 613-7 pose un principe simple : l'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Elle n'y est pas tenue, et rien dans le texte ne lui fixe de délai.

Lorsque c'est l'étranger qui sollicite cette abrogation, le même article ajoute une condition de recevabilité : la demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Autrement dit, une demande présentée depuis la France est en principe irrecevable.

Deux exceptions sont prévues par le texte. La condition de résidence hors de France ne s'applique pas pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme, ni lorsqu'il fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3.

Le réexamen tous les cinq ans

L'article L. 613-9, créé par la loi du 26 janvier 2024, impose un réexamen périodique. Les motifs de la décision d'interdiction de retour donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction.

L'autorité compétente tient alors compte de trois éléments énumérés par le texte : l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, les changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale, et les garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente. L'étranger peut présenter des observations écrites.

Le texte précise ce qui se passe en l'absence de réponse. À défaut de notification d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, le réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision implicite est susceptible de recours.

VoieArticleCondition principale
Abrogation de droitL. 613-8IRTF prise sur le fondement de L. 612-8, départ prouvé dans les deux mois suivant l'expiration du délai de départ volontaire
Abrogation sur demandeL. 613-7Résider hors de France, sauf détention en France ou assignation à résidence
Réexamen périodiqueL. 613-9Tous les cinq ans à compter de l'édiction de la décision

Ce qui ne relève pas de l'abrogation

Deux situations voisines suivent d'autres règles. La prolongation de l'interdiction de retour, prévue à l'article L. 612-11, va dans le sens inverse : elle permet à l'administration d'allonger la mesure d'une durée maximale de deux ans, notamment lorsque la personne s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, ou est revenue en France alors que l'interdiction produisait encore ses effets. Le même article plafonne la durée totale à cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, sauf menace grave pour l'ordre public.

La contestation de l'interdiction de retour elle-même, ensuite, n'est pas une demande d'abrogation. Elle se fait devant le tribunal administratif, dans les délais applicables à la décision d'éloignement qu'elle accompagne.

Les critères retenus pour fixer la durée

L'article L. 612-10 indique ce que l'administration prend en compte pour fixer la durée des interdictions de retour des articles L. 612-6 et L. 612-7 : la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement, et la menace pour l'ordre public que représente sa présence. Les mêmes critères valent pour l'édiction et la durée de l'interdiction prévue à l'article L. 612-8, ainsi que pour la prolongation de l'article L. 612-11.

Ces critères éclairent la motivation de la décision initiale. Ce sont aussi des éléments dont l'évolution peut être invoquée par la suite.

Ce que dit le texte

Ces articles sont consultables sur legifrance.gouv.fr. Les articles L. 613-7 et L. 613-8 sont en vigueur depuis le 1er mai 2021, l'article L. 613-9 depuis le 28 janvier 2024.

Les délais mentionnés ici sont courts et leur point de départ n'est pas toujours celui qu'on imagine. C'est un terrain où la date écrite sur chaque décision, et la version du texte applicable ce jour-là, comptent davantage que les règles générales retenues de mémoire.

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