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IRTF obligatoire ou facultative : ce que distingue le CESEDA
Mis à jour le 26 septembre 2026
Toutes les interdictions de retour ne se ressemblent pas. Le CESEDA en distingue trois, selon la situation dans laquelle se trouve la personne au moment où l'OQTF est prise. Dans deux cas, l'administration doit en principe en prononcer une. Dans le troisième, elle peut le faire, sans y être tenue. Cette distinction commande la durée maximale, et elle figure noir sur blanc dans les textes.
Premier cas : aucun délai de départ volontaire n'a été accordé
L'article L. 612-6, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024, prévoit que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour.
Le texte laisse une soupape : des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Quant à la durée, les effets de l'interdiction cessent à l'expiration d'une durée fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.
Deuxième cas : le maintien au-delà du délai de départ volontaire
L'article L. 612-7 vise la personne qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. L'autorité administrative édicte alors une interdiction de retour, avec la même réserve tenant aux circonstances humanitaires.
La durée maximale est ici de cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire. Le texte ne prévoit pas, pour ce cas, le plafond porté à dix ans.
Troisième cas : l'interdiction facultative
L'article L. 612-8 concerne les situations qui ne relèvent ni de l'article L. 612-6 ni de l'article L. 612-7. L'autorité administrative peut alors assortir l'OQTF d'une interdiction de retour. C'est une faculté, et non une obligation.
Cette catégorie a une conséquence pratique particulière : c'est la seule qui ouvre le mécanisme d'abrogation automatique de l'article L. 613-8, lorsque la personne justifie, au plus tard deux mois après l'expiration de son délai de départ volontaire, avoir quitté le territoire dans le délai imparti.
Les personnes que ces trois articles ne visent pas
L'article L. 612-9 écarte l'application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 dans une situation précise : celle de l'étranger obligé de quitter le territoire au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n'a pas été renouvelé ou a été retiré, ou que, titulaire d'un titre délivré sur le même fondement dans un autre État membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet État à l'expiration de son droit de circulation.
Cette mise à l'écart connaît elle-même deux exceptions, énoncées en tête de l'article : elle ne joue pas si la personne n'a pas satisfait à une précédente OQTF, ni si son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
Comment la durée est fixée
L'article L. 612-10 énumère ce dont l'autorité administrative tient compte pour fixer la durée des interdictions des articles L. 612-6 et L. 612-7 :
- la durée de présence de l'étranger sur le territoire français ;
- la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ;
- la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement ;
- la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Le second alinéa précise que les mêmes critères valent pour l'édiction et la durée de l'interdiction facultative de l'article L. 612-8, ainsi que pour la prolongation prévue à l'article L. 612-11.
| Situation | Article | Caractère | Durée maximale |
|---|---|---|---|
| Aucun délai de départ volontaire accordé | L. 612-6 | En principe obligatoire, sauf circonstances humanitaires | 5 ans, 10 ans en cas de menace grave pour l'ordre public |
| Maintien au-delà du délai de départ volontaire | L. 612-7 | En principe obligatoire, sauf circonstances humanitaires | 5 ans |
| Autres situations | L. 612-8 | Facultative | Durée fixée par l'autorité administrative |
La prolongation, et le plafond global
L'article L. 612-11 permet de prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans trois cas : maintien irrégulier alors que la personne devait quitter le territoire sans délai, maintien irrégulier au-delà du délai de départ volontaire accordé, ou retour en France après avoir déféré à l'OQTF alors que l'interdiction produisait encore ses effets.
Le même article pose un plafond d'ensemble : compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public.
Ce que dit le texte
- Articles L. 612-6 et L. 612-7 : interdictions de retour édictées en l'absence de délai de départ volontaire ou en cas de maintien au-delà de ce délai. Versions en vigueur depuis le 28 janvier 2024, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
- Article L. 612-8 : interdiction de retour facultative dans les autres situations.
- Article L. 612-9 : cas dans lesquels les trois articles précédents ne s'appliquent pas.
- Article L. 612-10 : critères de fixation de la durée.
- Article L. 612-11 : prolongation de deux ans au maximum et plafond global de cinq ans.
Ces articles se consultent sur legifrance.gouv.fr.
Les durées se comptent à partir de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, et non à partir de la notification de la décision. C'est une différence qui change tout dans le calcul.
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