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OQTF avec ou sans délai de départ volontaire ?

Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) peut être notifiée avec un délai de départ volontaire, en principe de trente jours, ou sans aucun délai. Le régime retenu par la préfecture détermine le moment où la mesure peut être exécutée, les mesures de surveillance qui peuvent l'accompagner et, dans certains cas, le temps laissé pour saisir le tribunal administratif. Les règles figurent aux articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Qu'est-ce que le délai de départ volontaire ?

L'article L. 612-1 du CESEDA pose le principe : la personne visée par une OQTF dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de la décision. L'administration peut accorder, à titre exceptionnel, un délai supérieur pour tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut aussi prolonger le délai déjà accordé, la personne étant alors informée par écrit.

Ce délai n'est pas définitivement acquis : l'article L. 612-5 permet à l'administration d'y mettre fin si un motif de refus apparaît après la notification de la décision relative à ce délai.

Dans quels cas l'administration peut-elle refuser ce délai ?

L'article L. 612-2 du CESEDA énumère, par dérogation à l'article L. 612-1, les cas dans lesquels l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire :

Comment le risque de soustraction est-il apprécié ?

L'article L. 612-3 précise que ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans huit cas. On y trouve l'entrée en France qui ne peut être justifiée comme régulière sans demande de titre, le maintien au-delà de la validité du visa ou plus d'un mois après l'expiration d'un titre sans demande de renouvellement, le refus explicite de se conformer à l'OQTF, le fait de s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement, l'usage d'un faux document, et l'absence de garanties de représentation suffisantes.

Qu'est-ce que cela change pour l'exécution de la mesure ?

Quand un délai est accordé, la préfecture en attend le terme. L'article L. 722-1 vise la personne qui n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement : l'administration peut alors prendre les décisions nécessaires à l'exécution d'office, dans les conditions des articles L. 722-7 à L. 722-10.

Quand aucun délai n'est accordé, cette étape d'attente disparaît. Une limite demeure, posée par l'article L. 722-7 : l'éloignement effectif ne peut pas intervenir avant l'expiration du délai de recours contre l'OQTF et la décision fixant le pays de renvoi, ni avant que le tribunal n'ait statué s'il a été saisi. Elle s'applique sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de rétention.

Le délai de recours est-il plus court sans délai de départ volontaire ?

La règle a changé sur ce point. Depuis la loi du 26 janvier 2024 et les décrets pris pour son application, l'article L. 614-1 renvoie la contestation de l'OQTF, de la décision relative au séjour, de celle relative au délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour à la procédure de l'article L. 911-1. L'article R. 911-1, dans sa version en vigueur depuis le 8 juin 2026, fixe ce délai à un mois à compter de la notification, le tribunal statuant dans les six mois de l'introduction du recours. Ce délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.

Le refus de délai de départ volontaire ne raccourcit donc pas, à lui seul, le délai de recours. Ce qui le raccourcit, ce sont les mesures qui accompagnent parfois une OQTF sans délai. L'article L. 614-2 renvoie à la procédure de l'article L. 921-1 lorsque la personne est assignée à résidence, soit sept jours pour saisir le tribunal et quinze jours pour qu'il statue. Il renvoie à celle de l'article L. 921-2 lorsqu'elle est placée en rétention : l'article R. 921-2-1 fixe alors le recours à quarante-huit heures à compter de la notification, et le tribunal statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. L'article L. 614-3 vise de même la personne détenue.

Les articles R. 921-1 et R. 921-2 règlent le passage d'un régime à l'autre : si le délai d'un mois n'est pas expiré quand une assignation, une rétention ou une détention est notifiée, il est interrompu et le délai plus court part de l'information donnée.

Les deux régimes en un tableau

CritèreAvec délai de départ volontaireSans délai de départ volontaire
Base légaleArticle L. 612-1Article L. 612-2, avec les articles L. 612-3 et L. 612-4
Temps laissé pour partirTrente jours, prolongation possibleAucun
Décision écriteDécision relative au délai de départRefus distinct de l'OQTF et motivé (article L. 613-2)
Délai pour saisir le tribunalUn mois (article R. 911-1)Un mois aussi, sauf assignation ou détention (sept jours) et rétention (quarante-huit heures)
Délai de jugementSix mois (article R. 911-1)Six mois, ou quinze jours en cas d'assignation et quatre-vingt-seize heures en cas de rétention

La procédure devant le tribunal est-elle la même ?

Le livre IX du CESEDA distingue une procédure collégiale spéciale, celle de l'article L. 911-1, et des procédures à juge unique, aux articles L. 921-1 à L. 922-3. Dans ce second cas, l'article L. 922-2 prévoit que le recours est jugé par le président du tribunal ou par le magistrat qu'il désigne, et ouvre la possibilité de demander le concours d'un interprète et la communication du dossier. L'audience est publique, sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. La personne peut demander qu'un conseil lui soit désigné d'office. L'aide juridictionnelle se demande au plus tard lors de l'introduction du recours (article L. 911-1).

Si le refus de délai de départ volontaire est annulé, l'article L. 614-17 prévoit qu'il est mis fin immédiatement aux mesures de surveillance qu'il énumère et que le juge rappelle l'obligation de quitter le territoire dans le délai que fixera l'administration.

Comment reconnaître, sur le document, le régime qui s'applique ?

L'article L. 613-2 donne la clé de lecture : les décisions de refus et de fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 sont distinctes de l'OQTF, et elles sont motivées. L'article L. 613-1 ajoute que, dans le cas d'un refus de séjour assorti d'une OQTF, les motifs de la décision sur le délai de départ volontaire sont indiqués, même lorsque l'OQTF n'a pas à être motivée séparément.

En pratique, l'arrêté préfectoral comporte une suite d'articles numérotés : l'obligation de quitter le territoire, le délai, le pays de renvoi, parfois l'interdiction de retour. La mention de trente jours renvoie à l'article L. 612-1. Une formule de refus visant l'article L. 612-2, avec le cas retenu et souvent des points de l'article L. 612-3, signale l'autre régime. Les voies et délais de recours figurent sur la notification.

Le diagnostic gratuit du site reprend ces points un par un, avant un éventuel rendez-vous de consultation avec le cabinet.

Ce que dit le texte

Les dispositions citées ont été relues sur Légifrance, version en vigueur au 21 septembre 2026. Le délai de départ volontaire et son refus relèvent des articles L. 612-1 à L. 612-5 du CESEDA, la motivation des décisions des articles L. 613-1 et L. 613-2. La procédure contentieuse résulte des articles L. 614-1 à L. 614-4, qui renvoient aux articles L. 911-1, L. 921-1 et L. 921-2, complétés pour les délais par les articles R. 911-1, R. 921-1, R. 921-2 et R. 921-2-1. L'éloignement effectif relève de l'article L. 722-7. Le texte est consultable sur Légifrance, section sur le délai de départ volontaire.

Deux réserves. Plusieurs délais de recours et de jugement ne figurent plus dans la partie législative : ils sont fixés par décret et ont été modifiés le 6 juin 2026, de sorte qu'une version antérieure du code affiche d'autres chiffres. Et certaines situations, notamment les OQTF liées à une demande d'asile ou les décisions de transfert vers un autre État européen, obéissent à des délais spécifiques que cet article n'a pas détaillés.

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