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OQTF : le pays de renvoi est une décision à part

Une OQTF dit qu'il faut quitter le territoire français. Elle ne dit pas vers où. Ce point fait l'objet d'une décision séparée, prise par la même autorité, avec ses propres règles et ses propres limites. C'est une distinction que le code pose explicitement, et qui a des conséquences concrètes.

Une décision distincte de la décision d'éloignement

L'article L. 721-3 du CESEDA est net sur ce point : l'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office.

Le même article précise le champ de cette décision. Elle vaut pour l'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en oeuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français.

Comme il s'agit d'une décision autonome, elle a sa propre motivation et son propre régime contentieux. Elle peut être contestée alors même que l'OQTF ne le serait pas, et l'inverse est vrai aussi.

Les trois pays que l'administration peut désigner

L'article L. 721-4 encadre le choix. L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :

Deux éléments méritent d'être relevés dans cette liste. Le premier est que la demande d'asile en cours d'examen fait obstacle à la désignation du pays d'origine : le texte vise le cas où il n'a pas encore été statué sur la demande. Le second est que le troisième cas suppose l'accord de l'intéressé, ce qui en fait une hypothèse différente des deux autres.

La limite posée par la Convention européenne des droits de l'homme

Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 énonce une interdiction générale. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées, ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'article 3 de cette convention interdit la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le texte du CESEDA fait porter la démonstration sur la personne : elle doit établir la menace ou le risque.

Cette limite ne dépend pas de la nature de la mesure d'éloignement. Elle s'applique quel que soit le pays envisagé, y compris celui de la nationalité.

Pays envisageableCondition
Pays de nationalitéSauf statut de réfugié ou protection subsidiaire reconnus, ou demande d'asile encore en cours d'examen
Autre pays couvert par un accord de réadmissionDocument de voyage en cours de validité délivré à ce titre
Tout autre pays d'admission légaleAccord de l'étranger

Pourquoi cette décision se lit à part

Dans le courrier remis, la désignation du pays de renvoi apparaît souvent à la suite de l'OQTF, parfois dans le même envoi et sous le même en-tête. Juridiquement, ce sont pourtant deux décisions.

Le CESEDA procède de la même manière pour d'autres éléments du dossier. L'article L. 613-2 range déjà parmi les décisions distinctes de l'OQTF celles qui portent sur le refus ou la fin du délai de départ volontaire et sur l'interdiction de retour. La désignation du pays de renvoi s'ajoute à cette liste, par l'effet de l'article L. 721-3.

Il en résulte qu'un même envoi peut contenir quatre ou cinq décisions superposées. Les repérer une par une est la première étape d'une lecture exacte.

Ce que dit le texte

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